RattachementSection 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre III : Mesures et procédures d'urgence
Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Section 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
IdentifiantLEGIARTI000038319936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4733-12 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →
1. En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.
2. L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.
3. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.
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