Code du travail · Article

Article R4733-13

Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
  6. Section 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
IdentifiantLEGIARTI000038319949
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4733-13 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →

1. Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction.

2. L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038319949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.