1. Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d'établissement mentionné à l'article R. 4733-1.
Code du travail · Article
Article R4733-15
Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre III : Mesures et procédures d'urgence
- Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
- Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038320006
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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