Code du travail · Article

Article R4733-15

Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
  6. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038320006
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4733-15 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →

1. Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d'établissement mentionné à l'article R. 4733-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038320006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.