1. Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-3.
Code du travail · Article
Article R4733-4
Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux interdits
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre III : Mesures et procédures d'urgence
- Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
- Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux
- Sous-section 1 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux interdits
IdentifiantLEGIARTI000038319644
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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