Code du travail · Article

Article R4733-8

Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
  6. Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux
  7. Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
IdentifiantLEGIARTI000038319733
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4733-8 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →

1. L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038319733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.