1. L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
Code du travail · Article
Article R4733-8
Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre III : Mesures et procédures d'urgence
- Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
- Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux
- Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
IdentifiantLEGIARTI000038319733
Texte parentLEGITEXT000006072050
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