Code du travail · Article

Article R4741-3

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre IV : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
  6. Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
IdentifiantLEGIARTI000020398000
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4741-3 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 ainsi que celles des articles D. 4711-1 à D. 4711-3 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R632-1 et R632-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020398000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.