1. Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code du travail · Article
Article R4745-5
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre IV : Dispositions pénales
- Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail
IdentifiantLEGIARTI000029235488
Texte parentLEGITEXT000006072050
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