1. Le présent chapitre ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent chapitre pour son propre usage.
Code du travail · Article
Article R4746-4
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre IV : Dispositions pénales
- Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000045645804
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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