1. Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 4311-6 constate qu'une mesure prise en application des articles R. 4314-11 à R. 4314-13 est méconnue par un opérateur économique mentionné à l'article L. 4755-3, il transmet à l'autorité de surveillance du marché à l'origine de ladite mesure un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative.
Code du travail · Article
Article R4755-1
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre V : Amendes administratives
- Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000045646032
Texte parentLEGITEXT000006072050
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