Code du travail · Article

Article R5111-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Objet
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre Ier : Politique de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Objet
IdentifiantLEGIARTI000038060456
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5111-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

2. 1° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

3. 2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

4. 3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038060456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.