Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2008 au 28 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Missions
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre Ier : Politique de l'emploi
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Section 1 : Conseil national de l'emploi
Sous-section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000019558549
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-1 du Code du travail (version du 1er novembre 2008)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'emploi est consulté dans les cas prévus à l'article L. 5112-1 et adopte chaque année un programme d'évaluation des politiques d'emploi.