Code du travail · Article

Article R5112-16

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2013 au 1er juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre Ier : Politique de l'emploi
  5. Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
  6. Section 2 : Commissions départementales
  7. Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027805493
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-16 du Code du travail (version du 4 août 2013)Légifrance →

1. La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

3. 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

4. 3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.

5. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant peut être entendu par la formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi si elle le juge utile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-15-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027805493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.