Article abrogé, en vigueur du 4 août 2013 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition et fonctionnement
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre Ier : Politique de l'emploi
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Section 2 : Commissions départementales
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027805493
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-16 du Code du travail (version du 4 août 2013)Légifrance →
1. La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
3. 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
4. 3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.
5. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant peut être entendu par la formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi si elle le juge utile.