Code du travail · Article

Article R5112-17

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 1er juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre Ier : Politique de l'emploi
  5. Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
  6. Section 2 : Commissions départementales
  7. Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032485227
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-17 du Code du travail (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :

2. 1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

3. 2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

4. 3° Le directeur régional des services pénitentiaires ;

5. 4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

6. 5° Un représentant de Pôle emploi ;

7. 6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;

8. 7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;

9. 8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-15-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032485227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.