Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2008 au 28 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition et fonctionnement
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre Ier : Politique de l'emploi
- Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
- Section 1 : Conseil national de l'emploi
- Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019558547
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-2 du Code du travail (version du 1er novembre 2008)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.
2. En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.
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