Code du travail · Article

Article R5112-21

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2008 au 19 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre Ier : Politique de l'emploi
  5. Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
  6. Section 3 : Conseil régional de l'emploi
  7. Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019558554
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-21 du Code du travail (version du 1er octobre 2008)Légifrance →

1. Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

3. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

4. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019558554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.