Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2008 au 28 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition et fonctionnement
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre Ier : Politique de l'emploi
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Section 1 : Conseil national de l'emploi
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019558539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-4 du Code du travail (version du 1er novembre 2008)Légifrance →
1. Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
3. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
4. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.