Code du travail · Article

Article R5112-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2008 au 28 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre Ier : Politique de l'emploi
  5. Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
  6. Section 1 : Conseil national de l'emploi
  7. Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019558539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-4 du Code du travail (version du 1er novembre 2008)Légifrance →

1. Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.

3. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

4. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019558539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.