Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition et fonctionnement
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre Ier : Politique de l'emploi
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Section 1 : Conseil national de l'emploi
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018527281
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5112-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'il siège en commission permanente, le Conseil national de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat :
3. a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
4. b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
5. c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6. d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7. e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
8. 2° Un représentant pour chacune des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5112-4, désigné sur proposition de ces organisations ;
9. 3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
10. 4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
11. En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.