Code du travail · Article

Article R5121-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 7 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
  6. Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
  7. Sous-section 1 : Agrément
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038060807
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :

2. 1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

3. 2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;

4. 3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-10-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038060807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.