Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018527206
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4.
2. Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.