Code du travail · Article

Article R5121-16

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 7 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
  6. Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
  7. Sous-section 1 : Agrément
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018527204
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour être agréé, l'accord d'entreprise doit :

2. 1° Satisfaire aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail ;

3. 2° Etre conclu dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;

4. 3° Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 2323-56.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-10-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.