Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
- Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
- Sous-section 1 : Agrément
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018527204
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour être agréé, l'accord d'entreprise doit :
2. 1° Satisfaire aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail ;
3. 2° Etre conclu dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
4. 3° Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 2323-56.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.