Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000036483315
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
2. 1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
3. 2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
4. 3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
5. 4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
6. 5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
7. 6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.