Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018527200
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes :
2. 1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
3. 2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ;
4. 3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ;
5. 4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
6. 5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.