Code du travail · Article

Article R5121-18

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 7 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
  6. Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
  7. Sous-section 1 : Agrément
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018527200
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes :

2. 1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;

3. 2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ;

4. 3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ;

5. 4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;

6. 5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-10-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.