Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
IdentifiantLEGIARTI000036483311
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
2. 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
3. 2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.