Code du travail · Article

Article R5121-21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 7 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
  6. Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
  7. Sous-section 1 : Agrément
  8. Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
IdentifiantLEGIARTI000036483307
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée :

2. 1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité social et économique au cours de laquelle le projet aura été examiné ;

3. 2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-10-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.