Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
- Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
- Sous-section 1 : Agrément
- Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
IdentifiantLEGIARTI000036483307
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée :
2. 1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité social et économique au cours de laquelle le projet aura été examiné ;
3. 2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8.
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