Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
- Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
- Sous-section 1 : Agrément
- Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
IdentifiantLEGIARTI000018527190
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.