Code du travail · Article

Article R5121-23

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Calcul de l'aide
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
  6. Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
  7. Sous-section 2 : Calcul de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000018527186
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, est calculée forfaitairement par salarié, en fonction de la durée de la formation.

2. Ce montant est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.