1. Outre les pièces prévues en application de l'article L. 2231-6, le dépôt de l'accord de branche est accompagné du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10 et d'une fiche signalétique dont le contenu est établi par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Code du travail · Article
Article R5121-31
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2013 au 3 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'actions
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
- Section 4 : Contrat de génération
- Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'actions
IdentifiantLEGIARTI000027181755
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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