Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2013 au 3 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Pénalités
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Section 4 : Contrat de génération
Sous-section 3 : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000027181767
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5121-36 du Code du travail (version du 17 mars 2013)Légifrance →
1. Le document d'évaluation prévu aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 comporte au minimum :
2. 1° L'actualisation des données mentionnées dans le diagnostic ;
3. 2° Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions portant sur l'insertion durable des jeunes, et en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ;
4. 3° Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions en faveur de l'emploi des salariés âgés, en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
5. 4° Le suivi des actions en faveur de la transmission des compétences.
6. Le document d'évaluation précise le niveau de réalisation des autres actions contenues dans l'accord collectif ou le plan d'action.
7. Il justifie, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines des actions prévues n'ont pas été réalisées. Il mentionne les objectifs de progression pour l'année à venir et les indicateurs associés.
8. Le contenu du document d'évaluation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Aller plus loin
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