1. Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.
Code du travail · Article
Article R5121-48
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2013 au 3 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités de l'aide
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
- Section 4 : Contrat de génération
- Sous-section 4 : Modalités de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000027181793
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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