RattachementChapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000027629072
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5122-14 du Code du travail (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
2. Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.