Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
IdentifiantLEGIARTI000018527110
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5122-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.