Code du travail · Article

Article R5122-27

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
  6. Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
  7. Sous-section 3 : Dispositions particulières
  8. Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
IdentifiantLEGIARTI000018527110
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5122-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-55 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.