Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
IdentifiantLEGIARTI000018527106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5122-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
2. 1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
3. 2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.