Code du travail · Article

Article R5122-29

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
  6. Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
  7. Sous-section 3 : Dispositions particulières
  8. Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
IdentifiantLEGIARTI000018527106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5122-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;

3. 2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-55 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.