Code du travail · Article

Article R5122-4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000046824699
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5122-4 du Code du travail (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés.

2. La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

3. La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.

4. L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

5. La décision de refus est motivée.

6. La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-54 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046824699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.