1. Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Code du travail · Article
Article R5123-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038060830
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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