Code du travail · Article

Article R5123-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
  6. Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
IdentifiantLEGIARTI000018527006
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la partie V du présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.