Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
- Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
IdentifiantLEGIARTI000018527002
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-3.
2. Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.
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