Code du travail · Article

Article R5123-17

Article en vigueur depuis le 3 juin 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
  6. Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
IdentifiantLEGIARTI000024113186
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-17 du Code du travail (version du 3 juin 2011)Légifrance →

1. L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024113186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.