Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043521812
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
2. Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.