Code du travail · Article

Article R5123-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Convention
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
  6. Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité
  7. Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000018526984
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé :

2. 1° Son champ d'application ;

3. 2° Les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité ;

4. 3° Les conditions d'âge pour en bénéficier ;

5. 4° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ;

6. 5° Les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés intéressés ;

7. 6° La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-7-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.