1. La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La convention ou l'accord collectif de travail détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion définie par l'accord professionnel.
Code du travail · Article
Article R5123-24
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Convention
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
- Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité
- Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000018526982
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-7-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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