RattachementSous-section 3 : Calcul et paiement de l'allocation
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité
Sous-section 3 : Calcul et paiement de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000018526962
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-32 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
2. 1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur ;
3. 2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond ;
4. 3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.