Code du travail · Article

Article R5123-37

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Suspension ou dénonciation de la convention
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
  6. Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité
  7. Sous-section 4 : Suspension ou dénonciation de la convention
IdentifiantLEGIARTI000018526950
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-37 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.

2. Toutefois, l'autorité signataire de la convention peut, après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation et des nouveaux engagements pris par l'employeur, conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-7-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.