Code du travail · Article

Article R5123-41

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Convention d'aide au passage à temps partiel
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
  6. Section 7 : Convention d'aide au passage à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000018526940
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-41 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Cette allocation dégressive est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés intéressés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-7-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.