Code du travail · Article

Article R513-100

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
III - Dépouillement des votes.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Conflits du travail
  3. Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
  4. Chapitre III : Election des prud'hommes
  5. Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
  6. Sous-section 1 : Scrutin
  7. Paragraphe 4 : Vote
  8. III - Dépouillement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000018507551
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R513-100 du Code du travail (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D1441-155.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018507551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.