Code du travail · Article

Article R513-14

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Conflits du travail
  3. Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
  4. Chapitre III : Election des prud'hommes
  5. Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
  6. Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000018507801
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R513-14 du Code du travail (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R1441-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018507801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.