Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre III : Election des prud'hommes
Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000018507801
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R513-14 du Code du travail (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale.