Code du travail · Article

Article R513-17

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2002 au 1er novembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Conflits du travail
  3. Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
  4. Chapitre III : Election des prud'hommes
  5. Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
  6. Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006805080
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R513-17 du Code du travail (version du 24 mars 2002)Légifrance →

1. Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.

2. Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006805080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.