Référencearticle R513-55 du Code du travail (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
2. Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.