Code du travail · Article

Article R513-98

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1982 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
III - Dépouillement des votes.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Conflits du travail
  3. Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
  4. Chapitre III : Election des prud'hommes
  5. Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
  6. Sous-section 1 : Scrutin
  7. Paragraphe 4 : Vote
  8. III - Dépouillement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000018507555
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R513-98 du Code du travail (version du 9 septembre 1982)Légifrance →

1. Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

2. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

3. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D1441-153.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018507555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.