RattachementSous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000050929407
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5131-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est prévu pour une durée déterminée et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
2. A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune.
3. Le contrat d'engagement conclu avec le représentant de la mission locale prend fin :
4. 1° Lorsque l'insertion socio-professionnelle du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ;
5. 2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
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