Code du travail · Article

Article R5131-20

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Le contrat d'engagement jeune
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
  6. Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
  7. Sous-section 3 : Le contrat d'engagement jeune
IdentifiantLEGIARTI000045202291
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5131-20 du Code du travail (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite :

2. 1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;

3. 2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.

4. II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045202291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.